S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
38. Ventilation: À l’intérieur de l’édifice, les propriétaires doivent éliminer, dans toute la mesure du possible à leur point d’origine, les impuretés de l’air et éviter qu’elles atteignent des concentrations dangereuses, malsaines ou inconfortables.
1.  Lorsque la ventilation est naturelle:
a)  les salles de toilettes doivent avoir:
i.  une fenêtre dont au moins 50% peut être ouvert et l’aire de ventilation doit être de 930 cm2 pour chaque cabinet d’aisance ou urinoir; et
ii.  un système de ventilation par gravité. S’il n’y a pas plus de 6 cabinets d’aisances et urinoirs dans une salle, une seule ouverture suffit et l’aire de ventilation doit être de 45 cm2 par unité sanitaire; cette exigence sert de base pour toute unité additionnelle;
b)  les autres pièces doivent avoir une aire de ventilation d’au moins 5% de l’aire du plancher.
2.  Lorsque la ventilation est mécanique, le système doit:
a)  être conçu, construit et installé conformément aux règles de l’art;
b)  comporter des conduits servant au transport de l’air contaminé qui ne servent à aucune autre fin tout en n’étant pas nuisible au voisinage;
c)  prévoir des prises d’air placées de façon à ne pas introduire dans l’édifice de l’air préalablement contaminé ou malsain;
d)  être pourvu de dispositifs de déclenchement reliés aux systèmes d’alarme en cas d’incendie; ou
e)  d’interrupteurs de courant localisés de façon appropriée et indiqués clairement; ces dispositifs de déclenchement et ces interrupteurs de courant doivent permettre d’arrêter le système en cas d’incendie;
f)  si des conduites de ventilation traversent des murs coupe-feu ou des séparations coupe-feu, être pourvu de volets coupe-feu conformes à la norme Fire dampers Underwriters Laboratories of Canada no S112-1975.
Les propriétaires doivent se conformer à toute norme publiée à cette fin par le ministère.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 38.